Dans la mesure où les lois cantonales ne disposent pas autrement, les droits fondamentaux suivants lient le législatif, l’exécutif et le judiciaire de chaque canton.
Dans la mesure où les lois cantonales ne disposent pas autrement, les droits fondamentaux suivants lient le législatif, l’exécutif et le judiciaire de chaque canton.