Article 2 : Libertés personnelles et liberté collective

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Article 2 : Libertés personnelles et liberté collective

  1. Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité dans la mesure où elle ne viole pas les droits d’autrui. Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique. La liberté de la personne est inviolable.
  2. Toute communauté a droit au libre développement dans la mesure où elle ne viole pas les droits des autres communautés. Chaque groupe ethnoculturel a le droit de vivre conformément à ses propres croyances en vertu de ses propres lois sans imposer à autrui ses propres croyances, coutumes, habitudes, culture, exigences ou architecture.
  3. ni les individus ni les communautés ne sont autorisés à demander des modifications des lois des autres cantons pour tenir compte de ces croyances. La liberté des groupes ethnoculturels (telle que exprimée par la majorité d’entre eux) est inviolable.

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