Article 5 : Liberté de mouvement et d’expression

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Article 5 : Liberté de mouvement et d’expression

  1. Tous les Libanais ont le droit de circuler librement sur tout le territoire fédéral.
  2. Ce droit ne peut être limité que par ou conformément à une loi cantonale.
  3. Tous les Libanais ont le droit de résider librement sur tout le territoire fédéral et sont soumis aux politiques fixées par les autorités locales conformément aux politiques cantonales.
  4. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, l’écriture et les images.
  5. Toute personne a le droit de s’informer à partir de sources généralement accessibles sans entrave.
  6. La liberté de la presse et la liberté de reportage seront garanties.
  7. Il n’y aura pas de censure.
  8. Ces droits trouvent leurs limites dans les dispositions des lois générales décidées par les parlements cantonaux.

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