Article 6 : Liberté de réunion

Cet article est également disponible en anglais et arabe.

Article 6 : Liberté de réunion

Les autorités cantonales veillent à ce que ses citoyens et / ou résidents aient le droit de se rassembler pacifiquement et sans armes, à l’intérieur ou à l’extérieur, sans notification ni autorisation préalable.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut