Article 13 : Propriété – Expropriation

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Article 13 : Propriété – Expropriation

  1. La propriété privée (et le droit de succession) sera garantie. Le contenu et les limites seront définis par les lois cantonales.
  2. L’expropriation ne sera autorisée que pour le bien public cantonal. L’expropriation ne peut être ordonnée que par ou conformément à une loi cantonale qui détermine la nature et l’étendue de l’indemnisation.
  3. Toute demande fédérale d’expropriation devra être approuvée par les autorités cantonales compétentes.

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