Article 22-bis : Détermination des langues fédérales

Cet article est également disponible en anglais et arabe.

Article 22-bis : Détermination des langues fédérales

  1. Les langues officielles de la République Fédérale du Liban sont l’agrégation des langues officielles choisies par chacun de ses 4 Cantons.
  2. Par défaut et en vertu de l’héritage historique, les langues officielles de la République Fédérale du Liban sont l’arabe et le français.
  3. Tout Canton qui décide d’ajouter une langue ou d’en adopter une nouvelle (arménien, syriaque, libanais, etc.) fait de cette langue une langue fédérale officielle au même titre que celles mentionnées au point 2 du présent Article.

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