Article 28b : Principes électoraux

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Article 28b : Principes électoraux

  1. La même loi électorale s’appliquera aux quatre (4) cantons.
  2. Le collège électoral est compose des citoyens cantonaux.
  3. Le rapport du nombre d’électeurs par député sera le même pour tous les cantons fixes.
  4. Le principe de la couverture géographique complète s’appliquera à tous. Ce qui signifie que chaque canton doit prévoir que tout citoyen cantonal résident (et/ou non-résident) peut voter indépendamment de son lieu de résidence.
  5. Le système est basé sur le scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
  6. Chaque circonscription élira un seul gagnant.
  7. Chaque électeur dépose un seul vote pour le candidat qu’il a choisi.
  8. un seul tour est suffisant si un candidat obtient plus de 50% des voix. Si aucun candidat ne reçoit suffisamment de voix au premier tour, un deuxième tour de scrutin est organisé avec les deux premiers candidats uniquement.
  9. Lors du premier tour, chaque électeur choisit un candidat parmi les candidats en lice. Seul le candidat recueillant plus de 50% des voix (de plus de 25% des électeurs inscrits) est élu. Sinon, un deuxième tour est organisé.
  10. Au second tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu.

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