Article 30 : Parlement fédéral Mandat électoral – Convocation

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Article 30 : Parlement fédéral Mandat électoral – Convocation

  1. Le Parlement fédéral est composé des personnes élues aux sièges des quatre (4) parlements cantonaux.
  2. Le Parlement fédéral sera réuni au plus tard le quarantième jour après les élections législatives cantonales.
  3. Le Parlement fédéral fixe le moment de l’ajournement et de la reprise de ses sessions.
  4. Le président du Parlement fédéral peut le convoquer à une date antérieure. Il est tenu de le faire si un tiers des députés ou un membre du gouvernement fédéral le demandent.

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