Le gouvernement fédéral doit rester opérationnel à tous les niveaux, y compris au niveau de la gouvernance et des opérations, et ne peut pas être paralysée par un ou plusieurs cantons. Les opérations du gouvernement fédéral ne peuvent être entravées, arrêtées ou retardées à des fins de «chantage» ou pour quelque autre raison que ce soit.
Cette règle s’appliquera à titre de directive générale pour tous les processus, procédures et postes de niveau fédéral mentionnés dans la présente loi ou créé par la suite.
La structure de gouvernance fédérale et ses organes continueront de fonctionner normalement même si trois (3) cantons sur quatre (4) s’abstiennent de remplir leurs sièges respectifs dans les instances fédérales (au parlement, au gouvernement ou à tout autre poste). Aucune raison à l’absentéisme n’est recevable et ne peux être opposée pour remettre en cause des décisions actions prises en l’absence du canton qui s’est absente.
Tout canton qui ne remplit pas sa fonction au sein de la structure fédérale et de ses différents organes administratifs et de gouvernance ne peut utiliser ce vide pour invoquer une inconstitutionnalité ou s’opposer à toute décision prise en son absence. Tout poste inoccupé par un représentant d’un canton sera occupé par un autre canton (ou laissé vide). Et toutes les décisions qui seront prises par l’autorité fédérale resteront aussi valides et légales et exécutoires que si elles étaient prises lorsque ce poste était occupé par un représentant de ce canton.