Les cantons auront le droit de légiférer dans la mesure où la présente loi fondamentale ne confère pas le pouvoir législatif à la Fédération.
La répartition des compétences entre la Fédération et les cantons sera régie par les dispositions de la présente Loi fondamentale concernant les compétences législatives exclusives et concurrentes.
Le principe de subsidiaire prévaudra et sera toujours être pris en compte.