Article 58 : Administration cantonale – Contrôle fédéral

Cet article est également disponible en anglais et arabe.

Article 58 : Administration cantonale – Contrôle fédéral

  1. Lorsque les cantons exécutent les lois fédérales de leur propre chef, ils prévoiront la création des autorités nécessaires et règleront leurs procédures administratives.
  2. Le gouvernement fédéral, avec le consentement des gouvernements cantonaux, peut édicter des dispositions administratives générales.
  3. Le gouvernement fédéral exercera un contrôle sur l’application des lois fédérales par les cantons. A cet effet, le gouvernement fédéral peut envoyer des commissaires pour vérifier.
  4. Si le gouvernement fédéral découvre des lacunes dans l’exécution des lois fédérales par les cantons et si ces lacunes ne sont pas corrigées, le gouvernement fédéral décidera si ce canton a enfreint la loi. La décision du gouvernement fédéral peut être contestée devant la Cour constitutionnelle fédérale.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut