Article 60 : Administration fédérale

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Article 60 : Administration fédérale

Lorsque la Fédération exécute des lois par l’intermédiaire de ses propres autorités administratives ou par l’intermédiaire de sociétés ou d’institutions fédérales de droit public ou prive, le gouvernement fédéral, dans la mesure où la loi en question ne contient aucune disposition particulière, édictera des dispositions administratives générales. Le gouvernement fédéral prévoira la création des autorités dans la mesure où la loi en question n’en dispose pas autrement.

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