Article 66 : La Banque centrale fédérale – La Banque du Liban

Cet article est également disponible en anglais et arabe.

Article 66 : La Banque centrale fédérale – La Banque du Liban

  1. La Fédération dispose d’une banque d’émission de billets et de devises sous le nom de Banque centrale appelée Banque du Liban.
  2. La Banque du Liban compte quatre (4) banques centrales cantonales, chacune gérant les agrégats monétaires et financiers au sein de son canton.
  3. Chaque banque centrale cantonale a un gouverneur.
  4. La Banque du Liban est gérée par un Conseil central composé des quatre (4) gouverneurs.
  5. Le Gouverneur de la Banque du Liban est le Président du Conseil Central élu pour une période d’un (1) an par rotation de ses membres, du plus âgé au plus jeune.
  6. Toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité.
  7. Chaque gouverneur de la banque centrale cantonale est nommé pour une période de quatre (4) ans par le nouveau premier ministre cantonal
  8. les fonctions du gouverneur de la banque centrale cantonale prennent fin avec le départ (à terme ou prématuré) du premier ministre cantonal. Le nouveau premier ministre nomme le gouverneur de la banque centrale cantonale.

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