Article 87 : Gestion budgétaire dans la Fédération et les cantons

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Article 87 : Gestion budgétaire dans la Fédération et les cantons

  1. La Fédération et les cantons seront autonomes et indépendants l’un de l’autre dans la gestion de leurs budgets respectifs.
  2. Les budgets de la Fédération et des cantons seront en principe équilibrés.
  3. Le gouvernement fédéral et les gouvernements cantonaux prévoiront:

a. le contrôle permanent de la gestion budgétaire de la Fédération et des cantons par un organe paritaire; b. les conditions et les procédures de détection de la menace de déficits budgétaires; c. les principes pour l’établissement et l’administration de programmes pour remédier aux déficits budgétaires.

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