Article 101 : Répartition des institutions administratives et des services publics existants

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Article 101 : Répartition des institutions administratives et des services publics existants

  1. En règle générale, chacune des agences administratives, des entités gouvernementales, des entités publiques ou des entités privées rendant un service public ou une utilité publique (au sens le plus large) sera divisée équitablement en quatre (4). Chaque canton prendra sa part des actifs «hard and soft» (y compris les salariés de chaque groupe ethnoculturel qui suivront les actifs ainsi alloues).
  2. Tous les citoyens cantonaux employés dans l’administration et autres services publics de leur canton seront affectés au budget de leurs cantons respectifs. Les citoyens d’un canton ne sont pas admis dans les emplois des services publics d’un autre canton.
  3. Chaque canton décidera s’il doit garder ces employés (les citoyens cantonaux actuellement employés dans le secteur public et qui ont été transférés dans le secteur public du canton) ou mettre un terme à leur contrat d’emploi par l’administration cantonale. Un schéma de compensation sera mis sur pied par chaque canton, payé par les ressources du canton.
  4. L’administration et les services publics, relevant désormais du canton, seront financés par chaque canton sur ses propres ressources (impôts cantonaux et municipaux).
  5. Aucun impôt fédéral, financement, subvention ou prêt n’est admissible pour financer les services publics cantonaux ou les déficits budgétaires cantonaux.
  6. Seront liquidées toutes les agences, tous les organismes, toutes les administrations, toutes institutions, tous les contrats n’ayant pas et l’objet d’un accord de partage inter-cantonal endéans 6 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de cette loi fondamentale. Aucun paiement du budget fédéral n’est dès lors permis à ces entités.
  7. Les institutions de droit public ou prive qui ne sont pas directement subordonnées à un canton ni fondées sur des accords entre cantons seront annulées et liquidées. Aucune entreprise ni institution de droit public ou privé ne peut être maintenue si (i) elle n’est pas directement subordonnée à un canton ni (ii) aucun accord inter-cantonal n’a été conclu.

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