Dans la mesure où la loi en vigueur donne le pouvoir de donner des instructions, cette autorité subsistera jusqu’à ce qu’une loi cantonale ou fédérale en dispose autrement.
Dans la mesure où les dispositions légales qui restent en vigueur en tant que loi fédérale accorderont le pouvoir d’édicter des règles administratives générales, ces compétences sont transférées aux autorités qui sont désormais compétentes en la matière. En cas de doute, le gouvernement fédéral décidera en accord avec les gouvernements cantonaux