Article 64 : Transport aérien et administration fédérale des transports ferroviaires

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Article 64 : Transport aérien et administration fédérale des transports ferroviaires

  1. Les chemins de fer fédéraux et le transport aérien seront administrés par les autorités fédérales. Les responsabilités de l’administration des transports aériens et / ou ferroviaires pourront être déléguées par une loi fédérale aux cantons agissant en leur nom propre ou pour le compte de la fédération.
  2. Les chemins de fer fédéraux peuvent être exploités par des entreprises de droit privé. Les actifs fonciers restent la proprietes des cantons. Les actifs physisques peuvent etre soit la propriété de la Fédération dans la mesure où ses activités englobent la construction, l’entretien et l’exploitation des lignes de chemin de fer ou appartenir a des societes privées.
  3. Les lois adoptées conformément aux paragraphes (1) et (2) du présent article nécessiteront le consentement du gouvernement fédéral. Le consentement du gouvernement fédéral sera également requis pour les lois concernant la dissolution, la fusion ou la division d’entreprises ferroviaires fédérales, le transfert de lignes de chemin de fer fédérales à des tiers ou l’abandon de ces lignes.

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