Article 28a : Élections cantonales

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Article 28a : Élections cantonales

  1. Chaque canton a son propre parlement.
  2. Les membres de chaque parlement cantonal seront élus lors d’élections générales, directes, libres, à bulletin secret. Ils seront des représentants de l’ensemble de la population cantonale.
  3. Tout citoyen cantonal ayant atteint l’âge de dix-huit (18) ans a le droit de voter; toute personne âgée de vingt et un (21) ans peut être élue.
  4. Le mandat est de quatre (4) ans.

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