Article 36 : Commissions d’enquête

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Article 36 : Commissions d’enquête

  1. Le Parlement cantonal aura le droit, sur proposition d’un quart de ses membres, le devoir, de constituer une commission d’enquête, qui recueillera les preuves nécessaires lors d’auditions publiques. Le public peut être exclu. De même, le Parlement fédéral a le droit, et sur proposition d’un quart de ses membres, le devoir, de constituer une commission d’enquête, qui recueillera les preuves nécessaires lors d’audiences publiques. Le public peut être exclu.
  2. Les tribunaux et les autorités administratives seront tenus de fournir une assistance juridique et administrative.
  3. Toutes les commissions parlementaires fédérales doivent avoir leur pendant cantonal (les commissions cantonales). Toutes les commissions fédérales sont composées de quatre (4) membres: le président de chacune de ces commissions cantonales.
  4. Les commissions parlementaires cantonales et/ou fédérales ont également les pouvoirs d’une commission d’enquête. A la demande de l’un de ses membres, il a le devoir de faire d’un sujet spécifique l’objet d’une enquête.

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