Article 61 : Matières

Cet article est également disponible en anglais et arabe.

Article 61 : Matières

  1. L’administration financière fédérale et l’administration de certains actifs fédéraux comme le transport maritime ou les aéroports, les ports seront assurés par des autorités administratives fédérales dotées de leurs propres sous-structures administratives.
  2. Une loi fédérale peut créer des autorités de l’armée fédérale et des bureaux centraux pour l’information et les communications de la police.
  3. Toutes les institutions gouvernementales et / ou sociales (c’est-à-dire la CNSS) dont la compétence s’étend au-delà du territoire d’un seul canton seront considérées comme des corporations fédérales de droit public. Les autorités cantonales peuvent créer des institutions similaires destinées à opérer exclusivement dans les limites du canton.
  4. De nouvelles corporations et institutions fédérales de droit public ou privé peuvent être créées par une loi fédérale pour les matières sur lesquelles la Fédération a un pouvoir législatif.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut