Les juges seront indépendants et soumis uniquement à la loi.
Les juges nommés à titre permanent à des postes à titre d’occupation principale ne peuvent être licenciés involontairement, suspendus définitivement ou temporairement, mutés ou mis à la retraite avant l’expiration de leur mandate, qu’en vertu d’une décision judiciaire et uniquement pour les motifs et de la manière précisés par les lois. Le législateur peut fixer des limites d’âge pour la retraite des juges nommés à vie. En cas de modification de la structure des tribunaux ou de leur procuration, les juges peuvent être mutés dans un autre tribunal ou démis de leurs fonctions, à condition qu’ils conservent leur plein salaire.