Article 86 : Administration financière de la Fédération et des cantons – Tribunaux financiers

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Article 86 : Administration financière de la Fédération et des cantons – Tribunaux financiers

  1. Les recettes fiscales fédérales seront gérées par les autorités financières fédérales.
  2. Les recettes fiscales cantonales seront gérées par les autorités financières cantonales. Les recettes fiscales municipales seront gérées par les autorités financières cantonales et municipales.
  3. Lorsque les impôts revenant en tout ou en partie à la Fédération sont administrés par les autorités fiscales d’un canton, ces autorités agiront pour le compte de la fédération.
  4. Dans la mesure où cela est efficace, une collaboration entre les autorités fiscales fédérales et cantonales en matière d’administration fiscale est encouragée.
  5. L’administration des impôts dont les recettes reviennent exclusivement aux municipalités ou associations de municipalités peut être déléguée par les municipalités au canton (ou par le canton aux municipalités ou associations de municipalités), en tout ou en partie.

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