Article 89 : Gestion du budget intermédiaire

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Article 89 : Gestion du budget intermédiaire

  1. Si, à la fin d’un exercice fiscal annuel, le budget de l’année suivante n’a pas été adopté par la loi, les gouvernements fédéral et / ou cantonal peuvent effectuer toutes les dépenses nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, y compris:

a. maintenir les institutions établies par la loi; b. exécuter les mesures autorisées par la loi; c. répondre aux obligations légales des cantons et / ou de la Fédération; d. poursuivre les projets de construction, les achats et la fourniture d’autres avantages ou services ou pour continuer à octroyer des subventions à ces fins, dans la mesure où des montants ont déjà été affectés dans le budget d’une année précédente.

  1. Dans la mesure où les recettes fondées sur des lois spécifiques et provenant des impôts ou des droits visés au paragraphe (1) du présent article, les gouvernements fédéral et / ou cantonal peuvent emprunter les fonds nécessaires pour soutenir les opérations courantes jusqu’à un maximum d’un quart du montant total du budget précédent.

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