- Si, à la fin d’un exercice fiscal annuel, le budget de l’année suivante n’a pas été adopté par la loi, les gouvernements fédéral et / ou cantonal peuvent effectuer toutes les dépenses nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, y compris:
a. maintenir les institutions établies par la loi; b. exécuter les mesures autorisées par la loi; c. répondre aux obligations légales des cantons et / ou de la Fédération; d. poursuivre les projets de construction, les achats et la fourniture d’autres avantages ou services ou pour continuer à octroyer des subventions à ces fins, dans la mesure où des montants ont déjà été affectés dans le budget d’une année précédente.
- Dans la mesure où les recettes fondées sur des lois spécifiques et provenant des impôts ou des droits visés au paragraphe (1) du présent article, les gouvernements fédéral et / ou cantonal peuvent emprunter les fonds nécessaires pour soutenir les opérations courantes jusqu’à un maximum d’un quart du montant total du budget précédent.
