Article 92 : Limites d’emprunt

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Article 92 : Limites d’emprunt

  1. L’emprunt de fonds et la prise en charge d’obligations de cautionnement, de garanties ou d’autres engagements susceptibles d’entraîner des dépenses au cours d’exercices fiscaux futurs annuels devront être autorisés par une loi cantonale et / ou fédérale (selon le cas) spécifiant ou permettant le calcul des montants concernés.
  2. Les recettes et les dépenses devront, en principe, être équilibrées sans les crédits.
  3. En cas de catastrophe naturelle ou de situation d’urgence inhabituelle échappant au contrôle gouvernemental et gravement préjudiciable à la capacité financière du canton, ces limites de crédit peuvent être dépassées sur la base d’une décision prise à la majorité des membres du Parlement cantonal et / ou fédéral.

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