Article 129 : Matières relevant du pouvoir législatif exclusif du canton

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Article 129 : Matières relevant du pouvoir législatif exclusif du canton

  1. Le canton aura le pouvoir législatif exclusif en ce qui concerne:

a. Protection civile; b. Résidence dans le canton; c. Éducation, scolarité, patrimoine culturel; d. Langue; e. transports publics non fédéraux, chemins de fer locaux, chemins de fer de montagne, exploitation du littoral, voie navigables; f. l’élimination des déchets, le contrôle de la pollution atmosphérique et la réduction du bruit; g. toutes les activités inductrielles, commerciales, politiques, artistiques, et toutes les autres activités humaines non specifiquement reserées au pouvoir Fédéral par un texte de loi h. les droits et devoirs statutaires des fonctionnaires du canton, i. les municipalités et autres corporations de droit public ainsi que les juges du canton; j. chasse; k. protection de la nature et gestion du paysage; l. Planification cantonale et régionale; m. gestion des ressources en eau et des ressources naturelles cantonales; n. l’admission aux établissements d’enseignement supérieur et les conditions d’obtention du diplôme dans ces établissements; o. droits de propriété industrielle, droits d’auteur et édition; p. Propriété foncière, immobilier, transactions immobilières, limitations et permis de construire; q. Tombes, sites religieux et autres monuments commémoratifs

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