Article 104 : Succession aux biens nationaux

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Article 104 : Succession aux biens nationaux

  1. Les actifs nationaux (de la Republique Libanaise d’avant cette Constitution) seront des « actifs fédéraux » sous gestion et contrôle federal, mais dont la propriété (des actifs physiques materiels et immateriels) est passée de plein droit et équitablement aux cantons respectifs). La règle générale etant de repartir ces actifs en quatre (4) opérations / entités distinctes. Celles qui ne le seront pas seront ou dissoutes ou geree par la Federation.
  2. Dans la mesure où ces actifs étaient initialement destinés à être utilisés principalement pour des tâches administratives non confiées à la Fédération en vertu de la présente Loi fondamentale, ils seront transférés sans compensation aux autorités désormais chargées de ces tâches.
  3. Dans la mesure où ces actifs sont désormais utilisés pour des tâches administratives qui, en vertu de la présente loi fondamentale, sont désormais exécutées par les cantons, ils seront transférés aux cantons. La Fédération peut également transférer d’autres biens aux cantons.
  4. Les biens mis à la disposition de la République Libanaise par les communautés religieuses ou les municipalités ou associations de municipalités reviendront à ces cantons ou municipalités ou associations de municipalités dans la mesure où la Fédération n’en a pas besoin pour ses propres fins administratives, dans lesquelles cas, elle (la fédération) négociera leur utilisation avec le gouvernement cantonal.

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