Article 105 : Biens en cas de changement de territoire entre les cantons

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Article 105 : Biens en cas de changement de territoire entre les cantons

  1. Les actifs des cantons ou d’autres personnes morales ou institutions de droit public ou privé qui n’existent plus, sont transférés au Canton, société ou institution qui exécute désormais ces tâches.
  2. Les biens immobiliers des entités qui n’existent plus seront transférés au canton dans lequel ils sont situés, dans la mesure où ils ne font pas partie des actifs déjà mentionnés au paragraphe (1) du présent article.
  3. À tous autres égards, la transmission et l’aliénation des biens, devra faire l’objet d’un accord entre les cantons concernés ou entre la fédération et le/les cantons concernes.

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