Article 106 : Anciennes dettes – Le passif

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Article 106 : Anciennes dettes – Le passif

  1. Les dettes de la République du Liban ou de toutes autres sociétés et institutions de droit public qui n’existent plus seront acquittées par la République fédérale du Liban.
  2. Les dettes des administrations qui sont désormais reparties entre les cantons seront-elles aussi également reparties entre ces nouvelles entités créées.
  3. Le paragraphe (1) du présent article s’appliquera, mutatis mutandis, aux dettes de la République libanaise ou de ses institutions ainsi qu’aux dettes d’autres sociétés et institutions de droit public liées au transfert d’actifs de la République libanaise envers la Fédération, les cantons ou les municipalités, et aux dettes résultant de mesures prises par la République Libanaise ou ses institutions.

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