Article 111 : Biens fédéraux, transformation de l’administration mandatée

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Article 111 : Biens fédéraux, transformation de l’administration mandatée

  1. Tout actif (route, chemin de fer, actif de communication, réseau électrique, etc.) reliant un canton à un autre est un bien fédéral.
  2. Tout bien fédéral peut être administré sur demande fédérale par les cantons ou par des organes autonomes compétents.
  3. Toute tentative par un canton de détériorer un actif fédéral ou de limiter ou d’entraver l’usage, l’utilisation ou le bénéfice d’un actif fédéral par un autre canton ou d’en limiter l’accès à un autre canton est une violation directe de la présente loi fondamentale. Toute limitation de la fourniture d’énergie en bloquant des routes ou en fermant des pipelines ou toute action similaire constitue une violation directe de la présente loi fondamentale. La conséquence de cet acte déclenche le droit pour les cantons lésés d’exercer des représailles ou d’intenter une action en justice pour obtenir réparation ou même de quitter le pacte fédéral.
  4. À la demande d’un canton ou en cas d’abus par un canton sur les actifs fédéraux, la Fédération peut assume, en directe, la responsabilité administrative, exécutive et opérationnelle des biens fédéraux, dans la mesure où ces biens se trouvent sur le territoire de ce canton. Lors de la survenance d’un tel événement, la prise en charge de la gestion directe de tout bien fédéral par les autorités fédérales ne nécessitera aucune décision spécifique du gouvernement fédéral. Aucun canton ne peut opposer l’absence d’une telle décision spécifique pour remettre en cause la prise en charge fédérale de la gestion du patrimoine fédéral.
  5. Un canton peut prendre en charge, sur demande de la Fédération, la fonction de planification, de construction et / ou de modification de certains biens fédéraux pour lesquels la Fédération a assumé la responsabilité administrative.
  6. Un canton put en toute légitimité prendre possession opérationnelle de tout actif fédéral juge vital a ce canton dans la mesure où cet actif fédéral vital au canton, est obstrue, détériore, bloque, non réparé, pour quelque raison que ce soit.

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