L’ordre constitutionnel des cantons doit être conforme aux principes d’un canton républicain, démocratique et social régi par l’État de droit au sens de la présente loi fondamentale.
Dans chaque municipalité, les résidents municipaux sont représentés par un organe choisi lors d’élections générales, directes, libres, égales et secrètes. Aux élections municipales, les personnes qui possèdent la nationalité libanaise (passeport délivré par n’importe quel canton) et résidant dans cette municipalité (dénommée résidente municipale) ont le droit de voter.
Seuls les citoyens cantonaux du canton dans lequel est située la municipalité peuvent être élus aux postes municipaux.
Les municipalités doivent avoir le droit de régler toutes les affaires locales sous leur propre responsabilité dans les limites prescrites par la loi cantonale. L’autonomie municipales est la plus large notamment l’autonomie financière sur la détermination des recettes fiscales fondée sur la capacité économique et le droit de fixer les taux et les assiettes auxquels ces levées sont imposées. Dans les limites de leurs attributions définies par la loi cantonale, les associations de municipalités ont également le droit d’autogestion.
La fédération, le canton et la municipalité jouissent de la personnslité morale de droit public.