Article 119 : Partis politiques

Cet article est également disponible en anglais et arabe.

Article 119 : Partis politiques

  1. Les partis politiques peuvent être librement constitués. Aucune loi, décret, décision, action, inaction ou autorisation cantonale, communale ou fédérale ne peut limiter ce droit. Toute demande d’enregistrement de loi, décision, décret, action ou inaction qui en fait limite, restreint ou entrave le droit à l’expression politique est considéré comme invalide.
  2. Les organisations internes des partis politiques doivent se conformer aux principes démocratiques.
  3. Les partis politiques doivent rendre compte publiquement de leurs actifs ainsi que des sources et de l’utilisation de leurs fonds.
  4. Les partis politiques qui, en raison de leurs objectifs ou du comportement de leurs adhérents, cherchent à saper ou à abolir l’ordre fondamental démocratique libre ou à mettre en danger l’existence d’un canton ou de la République fédérale du Liban seront exclus du champ financière fédéral et cantonal. Si une telle exclusion est déterminée, tout traitement fiscal et tout paiement effectué à ces partis cessera.

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