Article 126 : Vote de défiance

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Article 126 : Vote de défiance

  1. Le Parlement cantonal peut exprimer son manque de confiance à l’égard d’un ou plusieurs ministres du gouvernement cantonal désignés par le Premier ministre.
  2. Le Parlement cantonal peut voter la révocation du ou des ministre (s).
  3. Dans un tel cas, le premier ministre est obligé de remplacer le ou les ministre (s) destitue(s) dans un délai de quinze (15) jours à compter du vote.
  4. Si une motion de censure concernant ou incluant le premier ministre lui-même, est votée, alors son gouvernement devient démissionnaire et entre dans une phase de «gestion des affaires courantes». Le Premier ministre peut dissoudre le Parlement cantonal dans les vingt et un (21) jours suivant vote de défiance, et convoquer des élections générales dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après cette dissolution.

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