Aucun Libanais ne peut être privé de sa nationalité sauf s’il est titulaire d’une autre nationalité.
Tout Libanais peut être déchu de sa citoyenneté cantonale selon les conditions spécifiques fixées par les lois cantonales. Charge à cette personne d’acquérir une autre citoyenneté d’un autre canton.
Les autorités cantonales sont chargées de décider comment et à qui la nationalité et la citoyenneté cantonale sont accordées. Aucune personne ne peut être citoyen de deux cantons à la fois.
Reconnaissant l’importance des équilibres démographiques et de leur impact devastateur sur la construction fédérale et sa viabilité, toute action, loi, décret, décision, comportement ou manquement à agir (y compris l’acceptation des réfugiés et ou leur nationalisation) de la parts de certaines autorites cantonales ou federales de nature a rompre ce fragile equilibre constitue une violation directe de la présente Constitution et pourrait entraîner une demande, par un ou plusieurs autres cantons, de retribution pour les dommages subits ou rupture de ce contrat et cesession de la Fédération.
Toute décision prise par une autorité cantonale d’accorder la citoyenneté ou d’accepter des populations non libanaises (même sous le statut de «réfugié» ou de migrant) d’une manière qui crée ou menace de créer des déséquilibres démographiques (c’est-à-dire des populations dont au moins un parent n’est pas d’origine libanaise) peut entrainer la demande légale des autorités cantonales de (i) résilier le présent contrat de loi fondamentale par anticipation et ce « pour cause » ou (ii) prendre des mesures pour contrer les effets d’une telle action entreprise par cette autorité cantonale ou (iii) quitter la Fédération.
La perte de la citoyenneté ne peut se produire qu’en vertu d’une loi.
Aucun Libanais ne peut être extradé vers un pays étranger. La loi peut par ailleurs prévoir des extraditions vers un tribunal international ou un pays donné, à condition que (i) l’état de droit soit respecté et (ii) les autorités judiciaires cantonales l’autorisent.