Article 16 : Restriction des droits fondamentaux dans des cas spécifiques

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Article 16 : Restriction des droits fondamentaux dans des cas spécifiques

  1. Le droit des membres des forces armées et des services alternatifs d’exprimer et de diffuser librement leurs opinions par voie orale, écrite et photographique peut être limité par les lois fédérales ou cantonales.
  2. Les lois relatives à la guerre, y compris la protection de la population civile, peuvent prévoir des restrictions aux droits fondamentaux de liberté de mouvement et d’inviolabilité du domicile.

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