Article 23 : Référendum – Acceptation – Force exécutoire – Révisions

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Article 23 : Référendum – Acceptation – Force exécutoire – Révisions

  1. Les révisions de la constitution dans cette construction fédérale doivent être confirmées par référendum cantonal. Tout canton organisant un tel référendum et respectant ses résultats pourra opposer ses droits au gouvernement fédéral et aux autres cantons même s’ils n’ont pas tenu leur référendum.
  2. D’autres changements concernant le territoire d’un canton peuvent être affectés par des accords entre le canton concerné ou par une loi fédérale avec l’accord des cantons concernés. La loi doit donner aux municipalités concernées l’occasion d’être entendues.
  3. Chaque canton peut réviser la division de son territoire existant ou de parties de son territoire. Les municipalités concernées auront la possibilité d’être entendues.
  4. La majorité des voix exprimées lors d’un référendum emporte la décision, à condition que la majorité des voix exprimées s’élève à au moins un quart des personnes habilitées à voter aux élections législatives cantonales. Seuls les électeurs autorisés à voter aux élections cantonales (citoyens cantonaux) ont le droit de participer aux votes référendaires cantonaux (généraux ou partiels). Ce referendum ne nécessitera pas l’approbation du Parlement fédéral.

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