Article 25 : Relations extérieures

Cet article est également disponible en anglais et arabe.

Article 25 : Relations extérieures

  1. Les relations avec les États étrangers seront gérées par la Fédération.
  2. Avant la conclusion d’un traité affectant les circonstances particulières d’un canton, ce canton doit être consulté. Les pouvoirs cantonaux peuvent bloquer tout accord qui leur serait préjudiciable.
  3. Dans la mesure où les cantons ont le pouvoir de légiférer, ils peuvent conclure des traités avec des États étrangers avec le consentement du gouvernement fédéral qui ne peut le bloquer sans cause légitime.

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