Article 34 : Contrôle des élections

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Article 34 : Contrôle des élections

  1. Les parlements: fédéral et cantonal sont conjointement responsables du contrôle des élections.
  2. Les autorités cantonales décideront si un député a perdu son siège. Si un député perd son siège cantonal il ne pourra plus siéger au parlement fédéral.
  3. Les plaintes contre de telles décisions du Parlement cantonal peuvent être déposées auprès du tribunal cantonal compétent.

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