Article 4 : Liberté de foi et de conscience

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Article 4 : Liberté de foi et de conscience

  1. La liberté de foi et de conscience et la liberté de professer une opinion ou une croyance religieuse ou philosophique ou politique sont inviolables même si cette croyance ou cette croyance porte atteinte aux droits et croyances d’un autre groupe.
  2. Les relations entre cantons sont fondées sur le respect et la réciprocité.

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