Article 54 : Matières relevant de compétences législatives concurrentes

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Article 54 : Matières relevant de compétences législatives concurrentes

  1. Le pouvoir législatif simultané s’étendra aux matières suivantes:

a. Droit civil, droit pénal, organisation et procédure des tribunaux; b. La profession juridique, les notaires et la prestation de conseils juridiques; c. enregistrement des naissances, des décès et des mariages; d. la loi d’association; e. la loi relative au séjour et à l’établissement des ressortissants étrangers; f. les questions concernant les réfugiés et les expulsés; g. le bien-être public; h. dommages de guerre, réparations et tombes de guerre; i. la loi relative aux matières économiques (mines, industrie, énergie, artisanat, métiers, commerce, banque, bourses et assurances privées, etc.), à l’exception de la loi sur les heures de fermeture des magasins, restaurants, salles de jeux, exposition de personnes, salons, expositions et marchés; j. le droit du travail, y compris l’organisation des entreprises, les agences de santé et de sécurité au travail et d’emploi, ainsi que la sécurité sociale, y compris l’assurance chômage; k. la réglementation des bourses d’études et de formation et la promotion de la recherche; l. la loi sur l’expropriation, dans la mesure trans-cantonale; m. le transfert des ressources naturelles cantonales et des moyens de production à la propriété publique ou à d’autres formes d’entreprise publique; n. la prévention des abus de pouvoir économique; o. la promotion de la production agricole, en assurant l’adéquation de l’approvisionnement alimentaire, l’importation et l’exportation de produits agricoles et forestiers, la pêche en haute-mer et côtière et la préservation des côtes; p. des mesures de lutte contre les maladies humaines et animales, q. l’admission à la profession médicale et aux occupations ou professions auxiliaires, ainsi qu’à la loi sur les pharmacies, les médicaments, les produits médicaux, les drogues, les stupéfiants et les poisons; r. la viabilité économique des hôpitaux et la réglementation des frais d’hospitalisation; s. la loi sur les produits alimentaires (y compris les animaux utilisés dans leur production), la loi sur l’alcool et le tabac, les denrées essentielles et les aliments pour animaux ainsi que les mesures de protection liées à la commercialisation des semences et plants agricoles, forestiers, la protection des plantes contre les maladies et les ravageurs, et la protection des animaux; t. la navigation maritime et côtière, ainsi que les aides à la navigation, la navigation intérieure, les services météorologiques, les routes maritimes et les voies navigables intérieures utilisées pour le trafic général; u. le trafic routier, le transport routier, la construction et l’entretien des autoroutes à grande distance, ainsi que la perception des péages pour l’utilisation des routes publiques par les véhicules et l’affectation des recettes; v. la génération médicalement assistée de la vie humaine, l’analyse et la modification de l’information génétique ainsi que la régulation de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules; w. l’exploitation des ressources naturelles et/ou énergies fossiles on shore et offshore

  1. En cas de différence, divergence, et conflit ou contradiction entre le droit cantonal et le droit fédéral, le droit cantonal prévaut toujours.

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