Article 59 : Exécution par le canton sur commission fédérale

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Article 59 : Exécution par le canton sur commission fédérale

  1. Lorsque les cantons exécutent des lois fédérales, l’établissement des autorités demeurera la compétence des cantons, sauf dans la mesure où les lois fédérales édictées en disposent autrement.
  2. Les lois fédérales ne peuvent confier aucune tâche aux municipalités et associations de municipalités.
  3. Le gouvernement fédéral peut demander au canton de prendre des dispositions administratives générales. Il peut demander au canton de prévoir une formation uniforme des fonctionnaires et autres agents publics salariés.
  4. En ce qui concerne les questions relevant de ses prérogatives exclusives ou partagées, la surveillance fédérale s’étendra à la légalité et à l’opportunité de l’exécution. À cette fin, le gouvernement fédéral peut exiger la soumission de rapports et de documents et envoyer des commissaires à toutes les autorités.

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