Article 68 : Routes et autoroutes fédérales

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Article 68 : Routes et autoroutes fédérales

  1. Les routes et autoroutes seront classées comme (i) locales, ou (ii) cantonales ou (iii) fédérales.
  2. La Fédération restera en charge des routes et autoroutes dites « fédérales » (qui restent la propriété des cantons). Cette propriété sera inaliénable. Le canton restera propriétaire des routes et autoroutes cantonales. Cette propriété sera inaliénable.
  3. En ce qui concerne le contrôle et la responsabilites, les routes et autoroutes inter-cantonales (qui relient deux territoires de deux differents cantons) sont considérées sous le contrôle et la responsabilites fédérales a partir de leur dernier kilometre ou de leur derniere sortie/intersection/biffurcation; et les routes et autoroutes intra-cantonales (relient deux territoires du meme canton) sont considérées le contrôle et la responsabilites cantonales.
  4. L’administration des autoroutes fédérales ou cantonales relèvera respectivement des autorités administratives fédérales ou cantonales.
  5. La Fédération ou le Canton peut faire appel à une société de droit privé pour s’acquitter de ses responsabilités.
  6. Les cantons ou les personnes morales compétentes en vertu du droit cantonal administreront les routes pour le compte des autorités fédérales.
  7. À la demande d’un canton, la Fédération peut assumer la responsabilité administrative des routes cantonales dans la mesure où elles se trouvent sur le territoire de ce canton.

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