Article 70 : Organisation judiciaire

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Article 70 : Organisation judiciaire

  1. Le pouvoir judiciaire sera dévolu aux juges.
  2. Au niveau fédéral, le pouvoir judiciaire sera exercé par la Cour constitutionnelle fédérale et par les tribunaux fédéraux.
  3. Au niveau cantonal, le pouvoir judiciaire sera exercé par la Cour constitutionnelle cantonale et par les tribunaux cantonaux.

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