Article 73 : Tribunaux fédéraux suprêmes

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Article 73 : Tribunaux fédéraux suprêmes

  1. La Fédération établira les cinq (5) Cours fédérales suprêmes de justice: la Cour constitutionnelle fédérale, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral des finances, le Tribunal fédéral du travail et le Tribunal fédéral social en tant que cours suprêmes constitutionnelle, administrative, financière, du travail et juridiction sociale.
  2. Exceptes pour ce qui concerne les juges de la Cour constitutionnelle fédérale, Les juges de chacun de ces tribunaux seront choisis en commun par décision unanime des ministres cantonaux compétents. Chaque ministre fédéral compètent (travail, social, finance, justice…) présentera ses candidats.
  3. Une chambre commune des juridictions visées au paragraphe (1) du présent article sera créée pour préserver l’uniformité des décisions. Les détails seront régis par la loi fédérale.
  4. La Fédération peut créer d’autres tribunaux fédéraux.

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