Article 77 : Primauté du canton

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Article 77 : Primauté du canton

  1. Lorsqu’une loi cantonale, un jugement ou une décision est jugé incompatible avec une loi fédérale, les lois cantonales, les décisions et les jugements (confirmés par une Cour constitutionnelle cantonale) prélaveront.
  2. Si une Cour constitutionnelle cantonale, en interprétant la présente Loi fondamentale, propose de déroger à une décision de la Cour constitutionnelle fédérale, elle devra d’abord consulter cette dernière et essayer d’emporter son consentement endéans 90 jours de la date du jugement. En l’absence de consentement express, la décision de la cour constitutionnelle cantonale l’emporte.

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