Article 88 : Budget fédéral et cantonal

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Article 88 : Budget fédéral et cantonal

  1. Toutes les recettes et dépenses devront être incluses dans le budget. Le budget devra être équilibré en ce qui concerne les revenus et les dépenses.
  2. Le budget pour un ou plusieurs exercices fiscaux annuels sera fixé dans une loi promulguée avant le début de la première année et prévoyant des dispositions distinctes pour chaque année. La loi peut prévoir que diverses parties du budget s’appliquent à des périodes différentes, divisées par années fiscales.
  3. La loi de finances ne peut contenir que les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses et à la période pour laquelle elle est promulguée.
  4. La loi de finances peut spécifier que ses dispositions n’expireront que lors de la promulgation de la prochaine loi de finances.

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