- À compter de la première convocation du Parlement fédéral, les lois ne seront promulguées que par les organes législatifs reconnus par la présente loi fondamentale.
- Les organes législatifs et les institutions participant au processus législatif à titre consultatif dont la compétence expire en vertu du paragraphe (1) du présent article seront dissous à compter de cette date.
