Article 98 : Continuation de l’applicabilité des lois existantes

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Article 98 : Continuation de l’applicabilité des lois existantes

  1. Les lois en vigueur avant la première convocation du Parlement fédéral resteront en vigueur dans la mesure où elles n’entrent pas en conflit avec la présente loi fondamentale.
  2. Sous réserve de tous les droits et objections des parties intéressées, les traités conclus par la République libanaise resteront en vigueur, à condition qu’ils ne soient pas en conflit avec la présente Loi fondamentale.
  3. Excéptée pour les lois annulées, les lois existantes qui resteront en vigueur seront réparties entre les gouvernements fédéraux et / ou cantonaux.
  4. Pour que les lois existantes (héritées) (y compris les textes constitutionnels précédents et son préambule) deviennent loi fédérale, l’approbation du Parlement fédéral est nécessaire ainsi que l’approbation des quatre (4) parlements cantonaux. En l’absence d’une telle approbation expresse et générale, tout texte sera annulé.
  5. Chaque parlement cantonal fera l’effort législatif d’intégrer la législation existante dans son propre cadre législatif et / ou de rejeter tout ce qui ne lui est pas acceptable.

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