Article 12 : Inviolabilité du domicile

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Article 12 : Inviolabilité du domicile

  1. Le domicile est inviolable.
  2. Les fouilles ne peuvent être autorisées que par un juge ou, lorsque le temps presse, par d’autres autorités désignées par les lois cantonales. Les fouilles ne peuvent être effectuées que de la manière qui y est prescrite.
  3. La surveillance est possible sur autorisation d’un juge compétent. Une telle action devra être d’une durée limitée.
  4. Un comité élu par le Parlement fédéral exerce un contrôle parlementaire. Un contrôle parlementaire comparable sera assuré par chaque canton.
  5. Les interférences et restrictions ne seront par ailleurs autorisées que pour éviter un danger pour le public ou pour la vie d’une personne ou, conformément à une loi, pour faire face à un danger aigu pour la sécurité et l’ordre public.

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