Article 37 : Immunités des parlementaires

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Article 37 : Immunités des parlementaires

  1. À aucun moment, un membre du Parlement cantonal ne peut être soumis à une procédure judiciaire ou disciplinaire ou autrement appelé à rendre des comptes en dehors du Parlement cantonal ou fédéral pour un vote émis ou une remarque faite au Parlement cantonal ou fédéral ou en l’un de ses comités. Cette disposition ne s’applique pas aux insultes diffamatoires.
  2. Sauf pour les crimes de droit commun, un député ne peut être appelé à rendre des comptes ou arrêté pour une infraction punissable sans l’autorisation du Parlement cantonal ou fédéral (selon le cas), sauf s’il est appréhendé au moment de l’infraction ou dans le cours de la journée suivante.
  3. Sauf pour les crimes de droit commun, l’autorisation du Parlement cantonal ou fédéral (selon le cas) sera également requise pour toute autre restriction de la liberté d’un député ou pour l’ouverture d’une procédure contre un député.
  4. Toute procédure pénale ou toute procédure contre un député et toute détention ou autre restriction à la liberté de sa personne sera suspendue à la demande du Parlement cantonal ou fédéral (selon le cas).

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